Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.302
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° M 19-18.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société 337, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-18.302 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Honoré Quimper, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société 337, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Honoré Quimper, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2019), le 22 février 1996, M. O... a donné à bail commercial à la société Honoré Quimper un ensemble immobilier comprenant un terrain et des constructions.
2. Le 13 juillet 2011, la société civile immobilière 337 a acquis l'immeuble. Le 26 décembre 2011, elle a délivré à la société locataire un congé avec offre de renouvellement du bail, à compter du 30 juin 2012, moyennant un loyer déplafonné.
3. Le 31 juillet 2013, elle a saisi le juge des loyers commerciaux afin de voir constater le renouvellement du bail et voir fixer le montant du loyer à la valeur locative à compter du 30 juin 2012.
4. Le 21 avril 2016, la société Honoré Quimper a exercé son droit d'option et, le 30 avril 2016, elle a quitté les lieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société civile immobilière 337 fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le loyer du bail renouvelé à compter du 30 juin 2012 à 127 024 euros hors taxes par an et dit que les parties devront établir un nouveau bail et de fixer le montant de l'indemnité annuelle d'occupation à compter du 30 juin 2012 à la somme de 81 427 euros, alors « que, dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive ayant fixé le prix du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ; que la renonciation par le preneur au renouvellement du bail, effectuée postérieurement audit jugement et à l'appel interjeté à l'encontre de celui-ci, emporte caducité de ce jugement, de sorte que l'appel formé contre ce jugement est lui-même frappé de caducité, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel ; qu'il en résulte que, postérieurement à cette renonciation, aucune demande nouvelle ne peut être formée devant la cour d'appel ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris, puis en fixant à la somme de 81 427 euros le montant de l'indemnité annuelle d'occupation due par la société Honoré Quimper, bien que le jugement du tribunal de grande instance du 15 mars 2016 de Quimper ait été devenu caduc en raison de la renonciation, par la société Honoré Quimper, à son droit au renouvellement du bail, de sorte que l'acte d'appel était lui-même devenu caduc, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être statué au fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile en violation de l'article 561 du code de procédure civile et l'article L. 145-57 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. La société civile immobilière 337, qui a demandé, dans ses conclusions d'appel incident, la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due par la société locataire, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le second moyen, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière 337 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière 337 et la condamne à payer à la société Honoré Quimper la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civi