Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.540

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 400 F-D

Pourvoi n° J 19-15.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ le GAEC du Sainfoin, dont le siège est [...] ,

2°/ M. J... V...,

3°/ Mme F... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-15.540 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme O... D..., épouse T...,

2°/ à M. N... T...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du Sainfoin, de M. V... et de Mme B..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.348), en vue de la reprise, par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Coquelicots, représentée par ses gérants, M. V... et Mme B..., par l'intermédiaire de la SAFER de Franche-Comté, de l'exploitation agricole de l'EARL [...] et de la maison d'habitation de M. et Mme T... ont été signées respectivement, le 27 avril 2010, une promesse d'achat par les candidats cessionnaires avec substitution de la SAFER portant sur la maison et des droits à paiement unique et, le 23 août 2010, une promesse de vente entre M. et Mme T... et la SAFER concernant les mêmes biens.

2. Par acte notarié du 29 novembre 2010, M. et Mme T... ont vendu aux consorts V... B... leur bâtiment d'habitation avec terrain autour et, par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme T... et M. et Mme V... B... sont convenus de la cession définitive des droits à paiement unique reconnus par l'administration.

3. Un désaccord ayant opposé les parties sur l'estimation et le transfert de stocks et matériels, M. et Mme T... et l'EARL [...] ont saisi le tribunal en condamnation de l'EARL des Coquelicots et des consorts V... B... au paiement du prix des DPU et de divers équipements. Ces derniers ont sollicité reconventionnellement la restitution de sommes indûment versées au titre de la reprise de biens mobiliers. L'EARL des Coquelicots a été transformée en GAEC du Sainfoin.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le GAEC du Sainfoin et les consorts V... B... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en répétition de l'indu formée contre l'EARL [...] et M. et Mme T... et de leur demande de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives, alors :

« 1°/ que toute reprise, à l'occasion d'un changement d'exploitant, de biens mobiliers à un prix excédant de plus de 10 % leur valeur vénale, ouvre droit, au profit de l'acquéreur, à une action en répétition des sommes indûment versées ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L 411-74 n'étaient pas applicables, faute pour les appelants de démontrer l'existence d'une cession de droits au bail rural en leur faveur, quand ils apportaient la preuve, suffisante au regard des conditions requises par l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qu'ils avaient succédé à leurs vendeurs dans l'exploitation des terres qui leur étaient auparavant affermées, ce dont il résultait qu'ils avaient bien repris le matériel et les stocks à l'occasion d'un changement d'exploitant, peu important qu'aucun des actes de cession signés entre l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... d'une part, l'EARL [...] et les époux T... d'autre part, ne mentionne que les premiers auraient eu la qualité de preneurs entrants, les seconds celle de preneurs sortants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un changement d'exploitant des terres auparavant mises en valeur par l'EARL [...] et les époux T..., l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... se prévalaient et produisaient le courrier de la MSA du 3 janvier 2011 adressé à M. V..., faisant état de ce que Mme T... avait avisé cet organisme de la reprise par ce dernier de la to