Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-16.081
Textes visés
- Article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole.
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° X 19-16.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme Q... U..., épouse X...,
2°/ M. R... X...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-16.081 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... T...,
2°/ à M. K... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme C... T..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts T..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mars 2019), par acte du 19 mai 1993, M. T... et son épouse, décédée depuis, ont consenti à M. et Mme X... un bail rural sur diverses parcelles.
2. Ayant atteint l'âge de la retraite et souhaitant céder le bail à leur fille, P..., les preneurs se sont heurtés au refus de leurs bailleurs, MM. R... et K... T... et Mme C... T.... Par déclaration du 25 novembre 2016, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail au 31 décembre 2017.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que, par décision du ministre chargé de l'agriculture, un diplôme, titre ou certificat ne figurant pas sur la liste des diplômes, titres et certificats mentionnés par l'arrêté du 29 octobre 2012 et possédé par un candidat à la cession peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, être reconnu comme participant à la délivrance de la capacité professionnelle agricole ; qu'ayant constaté que le ministère de l'agriculture avait reconnu, le 3 juillet 2015, que le dossier de P... X... permettait de considérer qu'il répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation personnalisé, et que le préfet du Loiret avait délivré, le 29 novembre 2016, une attestation de validation dudit plan reconnaissant la capacité professionnelle de Mme P... X... à compter du 15 janvier 2016, fin de la réalisation de la dernière action de formation obligatoire, la cour d'appel, en refusant de faire produire effet à la décision administrative précitée pour considérer que la condition relative à la capacité professionnelle n'était pas satisfaite, a violé l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats agricoles, ensemble les articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition des listes de diplômes, titres et certificats en matière agricole :
4. Il résulte de ces textes que le candidat à la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et que des dérogations à la production d'un diplôme peuvent être accordées par l'autorité administrative sous réserve de validation d'un plan de professionnalisation personnalisé.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt constate que M. et Mme X... produisent une attestation de validation du plan professionnel personnalisé délivrée le 29 novembre 2016 par le préfet du Loiret et reconnaissant sa capacité professionnelle agricole à compter du 15 janvier 2016, et retient qu'en ne produisant pas le plan de professionnalisation ainsi identifié, ils ne permettent pas à la cour d'appel de statuer valablement sur la portée réelle de la décision administrative à laquelle ils entendent voir produire des effets juridiques.
6. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'autorité administrative avait reconnu, par une attestation du 3 juillet 2015, que l'ensemble du dossier présenté par Mme P... X... répondait, à titre dérogatoire et exceptionnel, à la condition de diplôme exigée pour bénéficier de la capacité professionnelle agricole, sous réserve de la validation par le préfet d'un plan de professionnalisation person