Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.790

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 402 F-D

Pourvoi n° E 19-17.790

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme W... N..., veuve Y..., domiciliée [...] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs R... et P..., a formé le pourvoi n° E 19-17.790 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

2°/ au GAEC de la Tour, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme N..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du GAEC de la Tour, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2019), par acte du 15 février 2008, I... Y... a consenti à M. J... un bail portant sur plusieurs parcelles qu'il exploitait auparavant. Celles-ci ont été mises à la disposition du GAEC de la Tour dont le preneur est associé.

3. I... Y... est décédé le 1er juillet 2010, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme N..., usufruitière de la totalité des biens dépendant de la succession, et leurs enfants mineurs, P... et R....

4. Par acte du 13 mars 2015, Mme N... a délivré à M. J... un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle à effet du 30 septembre 2016.

5. Par requêtes des 9 juillet 2015 et 28 septembre 2017, M. J... et le GAEC de la Tour ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en répétition de l'indu assortie des intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme N..., agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tendant à ce qu'il soit jugé que l'action du GAEC de la Tour est irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en répétition de l'indu exercée à l'encontre du bailleur par un tiers au contrat de bail est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant, pour dire non prescrite l'action intentée le 4 octobre 2017, par le Gaec de la Tour contre R... Y... et P... Y..., nus-propriétaires des parcelles objet du bail, en leur qualité d'héritiers de I... Y..., en ce qu'elle l'avait été moins de 18 mois à compter de la date d'effet du congé fixée au 30 septembre 2016, que l'action en répétition de l'indu est ouverte à celui qui, à l'occasion du changement d'exploitant, a réglé les sommes alléguées pour le compte du preneur, sans que les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime n'opèrent de distinction sur la durée du délai de prescription selon la qualité de tiers ou preneur de celui qui se prétend créancier d'un indu en sorte que l'action du Gaec de la Tour n'était pas soumise à la prescription quinquennale de droit commun du seul fait que le demandeur n'avait pas la qualité de preneur à bail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article 26 de la loi précitée et les articles 2222 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action en répétition de l'indu régie par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime n'est pas réservée au seul preneur et demeure ouverte à celui qui, à l'occasion du changement d'exploitant, a réglé les sommes pour le compte de celui-ci et qu'une telle action exercée à l'encontre du bailleur est, sans distinction selon la qualité du créancier de la restitution, recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés, ainsi que pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé pour reprise.

8. Elle a relevé que l'action dirigée contre les héritiers des parcelles prises à bail jusqu'au 30 septembre 2016, date d'effet du congé, avait été introduite le 4 octobre 2017, soit moins de dix-huit mois après.

9. Elle en a exact