Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.821
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° P 19-17.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. N... F..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-17.821 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... X...,
2°/ à Mme A... B..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. F... et de la societé [...] , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mne X..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.164), par acte du 3 janvier 2006, M. et Mme X..., propriétaires de terres qu'ils exploitaient au sein de l'EARL [...], ont cédé à M. F... la totalité des parts de cette société, qui a pris la dénomination de EARL [...].
2. Par acte du 20 décembre 2006, ils ont consenti un bail rural à M. F..., qui a mis les terres louées à la disposition de l'EARL [...].
3. Par acte du 3 avril 2008, M. F... et l'EARL [...] ont assigné M. et Mme X... en répétition d'une partie du prix de cession et en dommages-intérêts. Un arrêt du 4 février 2016 a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur des parts de l'EARL à l'époque du transfert.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. F... et l'EARL [...] font grief à l'arrêt d'écarter des débats le rapport d'expertise déposé le 10 avril 2017, de condamner M. et Mme X... à payer à M. F... la somme de 94 599,50 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 14 octobre 2014 et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise étant sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, le juge n'a pas à examiner la demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise rendu à l'issue d'opérations entachées d'irrégularités ; qu'en considérant, pour écarter des débats le rapport du 10 avril 2017, qu'il se prononce sur un point qui ne figure pas dans les chefs de mission de l'expert et que les parties n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur ce rapport, quand de telles irrégularités n'auraient pu être sanctionnées que par la nullité de la mesure, si elle avait été sollicitée et si avait été caractérisée l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile, ensemble les articles 265 et 276 du même code ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en se fondant, pour écarter des débats le second rapport déposé le 10 avril 2017 par l'expert judiciaire, sur la circonstance que les parties n'avaient pas été en mesure de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d'expertise, sans rechercher si ce rapport, qui était régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, était corroboré par les éléments versés aux débats par M. F... et l'EARL [...], et en particulier par le compte-rendu Aranor du 28 octobre 2003, ainsi que par l'analyse de M. W..., expert-comptable, du 30 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 % ; qu'en énonçant que l'action en répétition ne porte que sur la somme que l'exploitant sortant a perçue du nouvel exploitant, quand la somme à prendre en considération pour apprécier la disproportion est la somme totale