Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.212
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° R 19-14.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.212 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M. V... a acquis de M. G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...]. Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées. Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...].
2. Ayant pour projet d'édifier une ferme forestière pour y exploiter une activité de sylviculture, M. V... a assigné la société RTE en déplacement du pylône, en se fondant sur la convention du 19 mai 1956 prévoyant une telle mesure lorsque « le propriétaire se propose de bâtir ». La mesure, d'abord refusée en l'absence d'autorisation d'urbanisme, a été ordonnée, sous astreinte, par une décision désormais irrévocable (2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.553), en considération d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2009.
3. La société RTE a, dans ces conditions, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification de la ligne de haute tension, laquelle a été adoptée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012.
4. La juridiction de l'exécution a liquidé l'astreinte, après avoir constaté que le pylône litigieux avait été déplacé le 26 novembre 2012.
5. Le 28 décembre 2015, M. V... a assigné les sociétés [...] et RTE en indemnisation des préjudices, selon lui, occasionnés par l'état des tréfonds et la présence du pylône.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la société [...], alors :
« 1°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété,