Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.927

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 409 F-D

Pourvoi n° E 19-15.927

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.927 contre le jugement rendu le 25 février 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 25 février 2019), rendu en dernier ressort, M. P... a donné à bail d'habitation à M. G... une maison lui appartenant. Après la résiliation du bail, M. P... a assigné M. G... en paiement d'un solde de loyers et de réparations locatives.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de deux mois de loyers, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la preuve du paiement du loyer pèse sur le locataire ; qu'en énonçant, pour débouter M. P... de sa demande au titre des loyers impayés, qu'au vu des pièces du dossier il ne reste qu'un mois de loyer à payer considérant que le locataire a procédé au paiement de 350 euros en juillet 2016, sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour procéder à une telle constatation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour rejeter la demande de M. P... en paiement de deux mois de loyers, le jugement retient qu'il ne reste qu'un mois de loyer à payer considérant que le locataire a procédé au paiement de 350 euros en juillet 2016.

6. En statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve il se fondait pour établir le paiement de cette somme, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8. La cassation prononcée sur la première branche du moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres dispositions du jugement, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. P... au titre des réparations locatives.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. P... de sa demande au titre des réparations locatives, le jugement rendu le 25 février 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

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