Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 18-23.786

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° B 18-23.786

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. V... J..., domicilié [...] ,

2°/ la société Wipfoncia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 18-23.786 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société L'Européenne d'assurance (CEA), dont le siège est [...] , représentée par la société Amlin France, en qualité d'assureur de la société Loft,

4°/ à la commune de Saint-Germain-sur-Morin, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

5°/ à la société Moulin Arnould, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. J... et de la société Wipfoncia, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G... et de la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Moulin Arnould, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Saint-Germain-sur-Morin, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), la société civile immobilière Wipfoncia est propriétaire et M. J..., son gérant, locataire, d'un immeuble dénommé [...], situé au [...] , en amont de deux anciens moulins dénommés moulin de Misère et moulin Arnould, le premier, situé en rive gauche, appartenant à la commune de Saint-Germain-sur-Morin, et le second, situé en rive droite, à la société Loft, placée en liquidation judiciaire.

2. La société Wipfoncia, ayant constaté des désordres sur les bâtiments de son immeuble et se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire en ayant attribué l'origine au mauvais fonctionnement du déversoir régulant le niveau du cours d'eau et dépendant du moulin de Misère et du moulin Arnould, a assigné M. G..., mandataire judiciaire, la Caisse nationale de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, la société l'Européenne d'assurance, assureur de la société Loft, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, ainsi que la société civile immobilière Moulin Arnould, précédent propriétaire des moulins dits de Misère et Arnould.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en leur première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Wipfoncia et M. J... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en responsabilité dirigée contre la société Loft, la commune de Saint-Germain-sur-Morin et la société Moulin Arnoult, alors :

« 1°/ que les ouvrages hydrauliques unis à un moulin dont le propriétaire bénéficie d'un droit d'eau, sont propriété de celui-ci par accession de sorte qu'il est responsable des dommages causés par le défaut d'entretien de l'ouvrage ; qu'un droit d'eau est réputé établi lorsque ce moulin bénéficiaire d'une prise d'eau a fait l'objet d'une vente comme bien national ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'acte de vente du 6 mars 1792 pouvant porter sur un bien national n'avait pas conféré de droit d'eau à son propriétaire dès lors que la construction du Moulin Misère n'avait été autorisée que par une délibération du département du 30 avril 1792, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il ne résultait pas de l' acte intitulé « attestation d'achat de terres le 6 mars 1792 à Saint-Germain-sur-Morin pour construction d'un moulin et autorisation du 30 avril 1792 du département pour construire ce moulin » que la vente de ce bien n'avait pas été faite pour la construction du moulin et si en conséquence, il n'emportait pas le droit de prise d'eau, n'a pas just