Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-15.559

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française.
  • Article 5 de la loi du 21 juin 1865.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° E 19-15.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. W... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.559 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua, dont le siège est chez la société SAGEP, SAEM à [...] ),

2°/ à la société Gesco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ), en qualité de syndic de l'ASL Terua,

3°/ à M. W... D..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de M. W... S...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. S..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), l'association syndicale des propriétaires du lotissement Terua (l'ASPL) a assigné M. S..., propriétaire d'un lot situé dans son périmètre, en paiement de charges pour les années 2004 à 2009.

2. En appel, l'ASPL a également sollicité le paiement des charges pour les années 2010 à 2017 et M. S... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en rétablissement de l'approvisionnement en eau de son lot et en annulation de diverses assemblées générales de l'association syndicale libre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles des demandes et de mettre hors de cause la société Gesco, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes d'injonction et d'indemnisation faites par M. S... ayant pour objet l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéas 3 à 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. S..., l'arrêt retient que celui-ci a présenté des demandes nouvelles, à la suite de l'interruption de l'alimentation en eau de son lot, que, si l'ASPL est fondée à actualiser le montant de sa demande en paiement, il n'existe pas de connexité entre celle-ci et les demandes reconventionnelles d'injonction et de dommages et intérêts que présente M. S... à l'occasion d'un événement qui est postérieur au jugement entrepris et qui ne modifie pas l'exigibilité de la créance de charges constituant l'objet du litige.

6. En statuant ainsi, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. S... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'ASPL, alors « que l'association syndicale n'est constituée que du consentement unanime des associés qui doit ressortir du procès-verbal ayant créé l'association ; qu'en considérant, pour débouter M. S... de sa fin de non-recevoir et de toutes ses demandes et, en conséquence, constater et fixer la créance de l'ASPL Terua, que le consentement unanime des membres à la création d'une association syndicale n'avait pas à être constaté, cette unanimité n'étant requise qu'en cas de formation d'une association des propriétaires sans l'intervention de l'administration, ce qui n'avait