Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-12.836
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° V 19-12.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Dupuy Delebecque, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.836 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vaesken, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Vaesken a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dupuy Delebecque, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Swisslife assurances de biens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vaesken, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), la société Dupuy-Delebecque est propriétaire de locaux à usage de stockage de produits agricoles donnés à bail en 2003 à la société Vaesken.
2. Le 28 janvier 2013, l'un des bâtiments loués s'est effondré à la suite d'une chute de neige.
3. La société Dupuy-Delebecque a assigné son assureur, la société Swisslife assurances de biens (la société Swisslife), en indemnisation du sinistre. La société Vaesken et la société Allianz Iard, son assureur, sont intervenues volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
5. La société Dupuy-Delebecque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable pour moitié du sinistre et de la condamner à payer diverses sommes à la société Vaesken, alors :
« 1°/ que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d'exécution des obligations de délivrance et d'entretien qui pèsent sur le bailleur dès lors qu'elles ne déchargent pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'il était prévu dans le contrat de bail, dont la cour d'appel a relevé que les parties reconnaissaient qu'il était opposable à la société Vaesken, que le locataire devait informer le bailleur de « toute atteinte qui sera[it] portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à se produire dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur » ; qu'en écartant la clause au motif que le bailleur ne peut par une clause relative à l'exécution de travaux dans les lieux loués s'affranchir de son obligation de délivrance et qu' « il appartient [ ] au propriétaire, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux, à l'entretien de son immeuble » quand ladite clause obligeait uniquement le locataire à informer le bailleur des dégradations et détériorations afin qu'il effectue les travaux nécessaires sans décharger ce dernier de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1719, 1720 et 1735 du même code ;
2°/ que la faute de la victime est une cause exonératoire de responsabilité et est exclusive de toute responsabilité lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que les parties peuvent aménager conventionnellement les modalités d'ex