Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.443

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° S 19-14.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme C... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.443 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 janvier 2019), par acte du 3 septembre 1990, M. H... a pris à bail un domaine comprenant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres appartenant à Mme A....

2. Par acte du 30 avril 2015, celle-ci a délivré un congé que M. H... a contesté en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux et en sollicitant la désignation d'un expert en fixation de la valeur locative des biens donnés à bail. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal a annulé le congé, ordonné le renouvellement du bail et ordonné une expertise judiciaire sur l'évaluation du fermage.

3. Après dépôt du rapport de l'expert, les parties ont demandé la détermination du prix du bail renouvelé et se sont opposées sur la valeur locative du bâtiment d'habitation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme A... fait grief à l'arrêt de fixer le montant annuel du fermage dû par M. H... à compter du 1er novembre 2016 et de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. H... demandait à la cour d'appel de réduire le montant du fermage à concurrence de 2 200 euros par an correspondant à la valeur locative de la maison d'habitation et de 61,56 euros concernant les terres et prés ; que de son côté, Mme A... soutenait qu'il n'existait aucune raison objective qui permette au preneur, même s'il n'occupait pas la maison d'habitation qui avait été donnée à bail, de diminuer le prix du bail de ladite maison non occupée de son propre choix ; qu'en décidant de mettre fin au bail en tant qu'il portait sur la maison d'habitation, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour fixer le fermage, en supprimant de son montant global tout loyer au titre de la maison d'habitation, l'arrêt retient que, nonobstant le principe de l'indivisibilité du bail, la cour ne peut que tirer toutes les conséquences du défaut d'habitabilité de la maison d'habitation et de l'absence de volonté réelle de l'une comme de l'autre des parties d'assurer la poursuite, dans des conditions normales, de la relation contractuelle en ce qu'elle porte sur cet élément du bail.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à constater que le bail ne se poursuivrait pas sur l'un des biens qui en faisaient l'objet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et