Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-14.902
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° R 19-14.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... K..., domicilié [...] ,
3°/ M. P... K..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-14.902 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. R... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. S..., C... et P... K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R... K..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 janvier 2019), par acte du 13 mars 1970, G... et V... K... ont donné à bail à leurs fils et belle-fille, S... et L..., des parcelles viticoles. Par donation-partage du 18 novembre 1974, une partie de ces vignes a été attribuée à un autre fils, M. R... K....
2. Par acte du 10 mai 2013, celui-ci a fait délivrer aux copreneurs un congé pour reprise de la parcelle lui appartenant aux fins d'exploitation par son fils N..., à effet au 11 novembre 2014.
3. M. S... K... et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé et autorisation de céder le bail à leurs fils C... et P....
4. L... K..., copreneur du bail, est décédée le 18 décembre 2016 au cours de l'instance d'appel. Par assignations du 12 novembre 2018, M. R... K... a appelé en intervention forcée MM. C... et P... K..., héritiers de celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts K... font grief à l'arrêt de valider le congé, de dire qu'il est opposable à MM. C... et P... K... et de leur ordonner de libérer le fonds, alors :
« 1°/ que M. K... faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que celle-ci serait périmée, la cour d'appel qui décide qu'en l'espèce, l'intimé soutient que le bail a été transmis à MM. C... K... et P... K... par l'effet de la loi et que le congé délivré, le 10 mai 2013, leur est inopposable, que l'évolution du litige par application de l'article 555 du code de procédure civile nécessitait la mise en cause de M. C... K... et M. P... K... sans préciser en quoi la transmission légale du bail aux héritiers de Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux, caractérisait l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2°/ que M. K... faisait valoir que l'article 370 du code de procédure civile n'était pas applicable en l'absence de droit transmissible, dès lors que du fait du décès de son épouse, copreneur, par l'effet de l'article L. 411-34 du code rural C... et P... K..., enfants communs, ont recueilli de plein droit le bail rural en cours, ce qui a justifié l'absence de notification du décès de l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme L... Q..., épouse K..., copreneur du bail litigieux est décédée, le 18 décembre 2016, que, par exploit du 12 novembre 2018, M. R... K..., a fait assigner en intervention forcée, dans le cadre de la présente procédure en appel, M. C... K... et M. P... K..., fils de la défunte, en leurs noms personnels, et en tant qu'héritiers de Mme L... Q... puis retenu qu'il est indifférent de déterminer si l'instance a été interrompue ou non, dès lors qu'il n'est pas prétendu que c