Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.298

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° H 19-18.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Farone, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.298 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Marcantoni et Fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Farone, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marcantoni et Fils, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Farone aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Farone et la condamne à payer à la société Marcantoni et Fils la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Farone.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande de la SCI FARONE tendant à la résiliation du bail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme relevé par le premier juge, la SCI FARONE a notifié un congé le 31 mars 2015 comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction. Le 7 septembre 2015, la SCI FARONE a signifié son droit de repentir. Compte tenu de ce repentir alors que le preneur était encore dans les lieux et n'avait pas cherché à déplacer son activité, le renouvellement du bail est acquis au locataire ; il est irrévocable en application des dispositions de l'article L. 145-58 du code de commerce, il matérialise une offre de renouvellement du bail commercial et son irréversibilité exclut toute possibilité pour le bailleur de poursuivre la résiliation sur la base du même commandement. De ce fait, le renouvellement du bail est acquis au locataire et seul le montant du loyer du bail renouvelé pourrait être sujet à discussion. De surcroit, compte tenu des motifs fondant le commandement du 20 février 2015 et du congé du 31 mars 2015 et du repentir, la S.C.I. Farone ne peut plus se fonder sur ces motifs pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation. Le jugement doit être confirmé à ce titre. L'appelante soutient que la notification du droit de repentir ne l'empêche pas de solliciter sur le fondement des mêmes motifs le respect des dispositions du bail au besoin sous astreinte. Or, le bailleur qui a usé de son droit de repentir, ne peut y faire échec en invoquant des violations du contrat antérieures à l'exercice de ce droit, donc antérieures au bail actuel, connues avant même la délivrance du congé. Puisque l'exercice du droit de repentir purge les manquements antérieurs du locataire, aucune action en résiliation du bail expiré ne peut plus ni être intentée ni poursuivie à compter de la date de l'exercice de ce droit ; de même, s'agissant des demandes reconventionnelles relatives à l'exécution du contrat ; si ces demandes sont recevables comme soutenues par la partie défenderesse en première instance, distinctes de la demande mais s'y rattachant et tendant à obtenir un avantage autre que le simple rejet des demandes initiales, il n'en reste pas moins qu'elles invoquent des violations du contrat antérieures à l'exercice du droit de repentir et qu'elle ne peuvent fonder une action en résolution. Ainsi en est-il de l'exercice d'une activité « prohibée par le contrat » s'agissant de la vente et de la réparation de matériel agrico