Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-17.873
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° V 19-17.873
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme A... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.873 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société RPMG, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société RPMG, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société RPMG recevable et bien fondée en ses demandes, puis enjoint à Madame A... H... de procéder à la dépose des ouvertures existantes en façade bordant la propriété de la SCI RPMG et de les remplacer à ses frais par la pose de châssis fixes non ouvrants à verre flouté, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision, enjoint à Madame H... de retirer ses effets personnels de la cour appartenant à la société RPMG, à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 jours de retard pendant trois mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt, et condamné Madame H... à payer les sommes de 1.000 euros et de 1.500 euros, à titre complémentaire en cause d'appel, et débouté Madame H... de sa demande à ce titre,
Aux motifs propres que Madame H... fait valoir que la SCI RPMG ne démontre pas être propriétaire de la parcelle de terrain (jardin et cabinets d'aisance) litigieuses et dont l'accès est possible par la porte-fenêtre du rez-de-chaussée de sa maison d'habitation ; qu'elle ajoute que Madame W... a uniquement vendu aux consorts Q... le jardin sur le déversoir, derrière leur maison d'habitation acquise en 1936 ; que c'est à bon droit que, pour prétendre être propriétaire de la cour et du cabinet d'aisance litigieux, la SARL [sic] RPMG se prévaut des termes de l'acte de 1936 duquel il ressort que Madame W... a vendu à Monsieur Q... un « ... jardin sur le déversoir derrière la maison d'habitation et derrière deux maisons restant la propriété des vendeurs. Au bout dudit jardin, cabinet d'aisance se trouvant en appentis sur un bâtiment restant la propriété des vendeurs » ; que ces dispositions sont sans ambiguïté et désignent précisément l'objet de la vente en indiquant que les consorts Q... ont acquis le jardin sur le déversoir et derrière les deux maisons restant appartenir aux vendeurs et, au bout dudit jardin, le cabinet d'aisance qui se trouve en appentis sur le bâtiment, lequel bâtiment reste la propriété des époux W... ; que le relevé cadastral, sans pour autant valoir titre de propriété, corrobore la désignation des biens ci-dessus et matérialise une flèche indiquant à quelle parcelle le cabinet d'aisance se rattache ; qu'en outre, l'existence d'une servitude de réseau au profit de Madame H... se justifie précisément par le fait que l'appelante se trouve obligée de passer sur le terrain d'autrui ; que le premier juge a ainsi justement considéré que si, comme le soutient Madame H