Troisième chambre civile, 9 juillet 2020 — 19-18.265

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10272 F

Pourvoi n° W 19-18.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. H... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.265 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... N...,

2°/ à M. G... F...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. B..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme N... et de M. F..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme N... et M. F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que Mme N... et M. F... ne doivent être tenus au paiement d'une indemnité d'occupation que jusqu'au 10 octobre 2016 et condamné in solidum ces derniers à ne payer à ce titre à M. B... que la somme de 354,84 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE « sur la nullité de l'acte de signification du 28 septembre 2016, M. B... qui relève que la sentence n'est pas motivée sur cette question, déclare que la remise des clés et badges ne peut s'effectuer sur support papier de sorte que l'acte de remise des clés du 28 septembre 2016 établi par maître Y... sur le fondement de l'article 655 du code de procédure civile est nul pour non-respect des articles 651 et 653 dudit code ; que Mme N... et M. F... concluent à la régularité de l'acte de signification du 28 septembre 2016 ; que le procès-verbal de signification établi par l'huissier de justice énonce que celui-ci s'est présenté au domicile de M. B... le 28 septembre 2016 à la requête de Mme N... et M. F... afin de lui remettre deux clés ainsi que deux badges donnant accès aux locaux professionnels du [...] et qu'une personne présente, par interphone, a confirmé l'adresse mais s'est déclarée non habilitée à recevoir l'acte et que l'huissier a alors procédé selon les formalités des articles 656 et 658 ; que cet acte que l'huissier de justice a intitulé "signification de pièces" s'analyse en un procès-verbal de tentative de remise des clés et produit les effets attachés à ce type d'acte en ce qu'il établit de façon certaine que la remise des clés offerte par Mme N... et M. F... au domicile de M. B... n'a pu être opérée mais il ne réalise pas la remise des clés, laquelle ne s'effectue pas par voie de signification selon les formalités des articles 651 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit pas de porter un acte à la connaissance de son destinataire ; que, sur le fond, M. B... explique qu'il n'a appris que le 12 septembre 2016 que Mme N... et M. F... souhaitaient déménager le samedi 17 suivant et qu'il n'avait pas la possibilité d'être présent aux dates qui étaient fixées par ceux-ci ; qu'il déclare également qu'une conciliation étant fixée au 22 septembre 2016 par le bâtonnier, il en a sollicité le report et qu'elle a été renvoyée au 6 octobre ; qu'il mentionne qu'à cette date, un accord est intervenu aux termes duquel M. F... devait reprendre les clés se trouvant chez l'huissier de justice pour les lui remettre le 10 octobre mais que cette remise n'a pas eu lieu ; qu'il ajoute qu'il a proposé de recevoir les clés les 12 ou 13 octobre 2016 mais que l'AARPI HB2M refusait de les lui remettre ; que M. B... impute l'absence de remise des clés à