Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-13.767
Textes visés
- Article L. 1324-11 du code des transports.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 646 FS-P+B
Pourvoi n° H 19-13.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ M. N... P..., domicilié [...],
2°/ le syndicat SNTU CFDT, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° H 19-13.767 contre le jugement rendu le 16 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section commerce (départage section)), dans le litige les opposant à la société Keolis Rennes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... et du syndicat SNTU CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Rennes, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 16 janvier 2019), un préavis de grève a été déposé par deux organisations syndicales au sein de la société Keolis Rennes le 29 mai 2015, prévoyant des débrayages de 7 heures 30 à 8 heures 29 et de 17 heures à 17 heures 59 à compter du 4 juin 2015. La grève s'est achevée le 5 juin 2015, et la société Keolis a opéré une retenue sur le salaire de M. P..., conducteur de bus au sein de la société, et représentant syndical du syndicat SNUD CGT, équivalente à quatre fois cinquante-neuf minutes pour deux jours.
2. Contestant le montant des retenues, et la modification de ses horaires de prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Le syndicat SNTU CFDT est intervenu à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'atteinte au droit de grève, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail renvoyant à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et de l'article L. 1324-1 du code des transports renvoyant aux articles L. 2512-1 et s. du code du travail que pour le personnel des établissements privés chargés de la gestion d'un service public, la cessation concertée du travail donne lieu, pour chaque journée, lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à cent soixantième du traitement mensuel, lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à un cinquantième du traitement et lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale à un trentième ; que le conseil de prud'hommes a jugé que la société était fondée à procéder à une retenue sur salaire proportionnelle à la durée non travaillée pendant la suspension du contrat de travail résultant de l'exercice du droit de grève, en application de l'article L. 1324-11 du code des transports ; qu'en statuant ainsi, il a violé les articles L. 2512-1 et L. 2512-5 du code du travail, l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics et les articles L. 1324-1 et L. 1324-11 du code des transports par fausse application. »
Réponse de la Cour
4. Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987.
5. S'agissant des transports terrestres réguliers de voyageurs, l'arti