Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 19-14.605

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. / ELECT

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 648 FS-P+B

Pourvoi n° T 19-14.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société Vandemoortele bakery products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° T 19-14.605 contre le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... G..., domicilié [...],

2°/ à l'union départementale des syndicats CGT de l'Ariège, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vandemoortele bakery products France, et l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 22 mars 2019), le 11 février 2019, le syndicat UD CGT de l'Ariège (le syndicat) a notifié à la société Vandemoortele bakery products France (la société) la désignation de M. G..., simple adhérent, en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement du Fossat, en remplacement de M. Y... .

2. Invoquant la présence au sein de l‘établissement de candidats lors des dernières élections professionnelles, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. G... en qualité de délégué syndical sur le site du Fossat, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, applicable au litige, que l'organisation syndicale représentative, qui ne peut désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli à titre personnel au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, soit parce qu'aucun des candidats qu'elle a présentés ne remplit cette condition, soit parce que l'« ensemble des élus » remplissant cette condition ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, doit désigner par priorité un délégué syndical « parmi les autres candidats » et que ce n'est qu'à défaut de pouvoir procéder à une telle désignation, que l'organisation peut procéder à la désignation d'un adhérent ou d'un ancien élu ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à défaut d'autres candidats susceptibles d'être désignés que le syndicat peut désigner comme délégué syndical un de ses adhérents dans l'entreprise ; qu'au cas présent, la société Vandemoortele Bakery Products France faisait valoir qu'il existait plusieurs candidats, dont MM. D..., S... et P..., qui avaient été élus et n'avaient manifestement pas renoncé à être désignés délégué syndical, de sorte que le syndicat CGT ne pouvait prétendre nommer un adhérent qui ne s'était pas porté candidat aux élections ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que les candidats n'ayant pas renoncé à être désignés délégué syndical n'appartenaient pas au syndicat CGT, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

2°/ que les prérogatives légales sont conférées au délégué syndical non pas dans l'intérêt du syndicat représentatif qui l'a désigné, mais dans celui de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en énonçant, pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation comme délégué syndical d'un adhérent du syndicat qui ne s'était pas présenté aux dernières élections professionnelles, que « le délégué syndical n'est pas une institution représentative du personnel à proprement parler, mais un représentant du syndicat qu'il a désigné », le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-1 du code du travail ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en cas de renonciation de l'ensemble des élus présentés par l'organisation syndicale, cette dernière ne peut procéder à la