Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-21.681
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 678 FS-P+B
Pourvoi n° P 18-21.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Rhenus Logistics Satl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° P 18-21.681 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi de Molsheim, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rhenus Logistics Satl, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Sornay, M. Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2018), M. G... a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Rhenus Logistics Satl en qualité de conducteur poids lourds.
2. Le salarié a été en arrêt à la suite d'un accident du travail, du 11 juillet au 18 octobre 2015.
3. Il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2015, aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise le 20 octobre 2015, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l'employeur.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre des retenues sur salaires afférentes à l'absence du salarié à compter du 20 octobre 2015, ainsi qu'à rembourser aux organismes payeurs les allocations de privation d'emploi servies au salarié dans la limite de six mois, alors :
« 1°/ que l'obligation pesant sur l'employeur d'organiser l'ordre des départs en congés et d'en avertir les salariés deux mois à l'avance et, à titre individuel, un mois à l'avance, sans être admis à imposer au salarié la prise de congés hors de la période légale ou conventionnelle ne concerne que le congé annuel légal ; que lorsque l'employeur et le salarié, de leur accord exprès, ont accepté le report du congé annuel d'une année sur l'autre, la détermination des dates de prise effective de ce congé reporté relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement rappelés par la cour d'appel, comme des écritures des parties, que les congés que la société Rhenus Logistics Satl avait prétendu imposer à M. G... le 20 octobre 2015, à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, et jusqu'au 9 novembre suivant, et dont le refus avait justifié son licenciement, étaient des congés reportés et non son congé annuel légal, de sorte que l'employeur n'était soumis à aucun délai de prévenance ou obligation de respecter une période de prise de congés ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était fautif pour n'avoir "pas prévu suffisamment à l'avance l'ordre et la période des départs en congé de ses salariés de manière à ce que M. G... ne soit pas contraint de prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés en retard, et ce le jour de sa reprise à la suite d'un accid