Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-11.977

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 5, II, du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
  • Articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 716 FS-P+B

Pourvoi n° R 18-11.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. U... C..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° R 18-11.977 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la régie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole Haganis, dont le siège est [...],

2°/ à l'union départementale des syndicats CFTC de la Moselle, dont le siège est [...],

3°/ au syndicat CFTC, territoriaux de la Moselle, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la régie de la communauté d'agglomération de Metz Métropole Haganis, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union départementale des syndicats CFTC de la Moselle et le syndicat CFTC – Territoriaux de la Moselle.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., fonctionnaire territorial de la communauté d'agglomération de Metz métropole, a été, selon convention du 30 septembre 2005, renouvelée pour trois ans le 25 juillet 2008, mis à disposition de la régie de la communauté d'agglomération de Metz métropole Haganis (la régie), établissement public industriel et commercial, au sein de laquelle il a été élu délégué du personnel le 2 avril 2009, puis désigné le 17 avril 2009 en qualité de délégué syndical ; que, par lettre du 20 janvier 2011, le [...] de la régie l'a informé que sa mise à disposition ne serait pas renouvelée et que, par lettre du 8 août 2011, le président de la communauté d'agglomération de Metz métropole lui a indiqué que ne disposant pas de poste vacant correspondant à son grade au sein de la collectivité il y serait maintenu en surnombre durant un an à compter du 1er octobre 2011 ; que M. C... a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 d'une demande tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales ainsi que d'une demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la violation du statut protecteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration dans ses fonctions antérieures et le rétablissement de ses fonctions syndicales dans ce cadre, le versement de cotisations au régime de retraite additionnelle et le bénéfice ou le paiement des jours de congés ou RTT et d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur ces chefs de demandes alors, selon le moyen, que lorsque le non-renouvellement du contrat de travail d'un salarié protégé n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation administrative par l'employeur, le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la régularité des conditions dans lesquelles ce non-renouvellement est intervenu ; qu'en considérant que le juge judiciaire était incompétent, au profit du juge administratif, pour connaître de la demande de M. C..., fonctionnaire territorial détaché auprès de la Régie Haganis, titulaire d'un contrat de travail et salarié protégé, tendant à sa réintégration dans l'entreprise à la suite du non-renouvellement de son contrat intervenue sans autorisation administrative, cependant que le juge prud'homal était seul compétent pour connaître d'une telle demande précisément en raison de l'absence de décision administrative autorisant ce non-renouvellement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1411-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que le juge judiciaire n'était pas compétent pour ordonner la réintégration du fonctionnaire au sein de