Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 18-18.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 629 FS-P+B

Pourvoi n° H 18-18.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. R... N..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° H 18-18.317 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, conseiller, Mme Depelley, ayant voix délibérative, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), que M. N..., engagé le 26 février 1999 en qualité de E... par la société Air France, a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2013 aux motifs d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l'image de la compagnie en ayant soustrait le portefeuille d'un client d'un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d'équipage de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième branches du moyen unique, ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que constitue une garantie de fond l'exigence conventionnelle selon laquelle l'entretien préalable à une éventuelle sanction doit être précédé « d'une information écrite des délégués du personnel titulaires de l'établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause », les délégués devant faire « part de leurs éventuelles observations par écrit avant l'entretien préalable » ; que cette exigence implique d'informer par écrit les délégués du personnel des faits reprochés au salarié, avant sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement éventuel ; que la méconnaissance de cette exigence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que la société Air France avait respecté la procédure conventionnelle en rédigeant une note du 20 septembre 2013 intitulée « information relative à la procédure disciplinaire du second degré envisagée à l'encontre du salarié » remise aux délégués du personnel, qui ne comportait aucune indication des faits reprochés au salarié pourtant indispensable pour que les délégués du personnel puissent utilement présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 4.2 du règlement intérieur de la société Air France, L. 1232-3, L. 1235-3 et L. 1333-2 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, d'une part, la convocation à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction doit indiquer l'objet de la réunion en spécifiant si la sanction envisagée est une sanction du premier ou du second degré et, dans ce dernier cas, qu'il peut s'agir d'une mesure de licenciement sans préavis ; qu'au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au salarié ; que, d'autre part, l'entretien préalable est obligatoirement précédé d'une information écrite des délégués du personnel titulaires de l'établissement et du collège auquel appartient le salarié en cause, sauf opposition écrite de ce dernier ; que les délégués du personnel font part de leurs éventuelles observations par écrit avant l'entretien préalable ; qu'il en résulte que l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du