Chambre sociale, 8 juillet 2020 — 17-31.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2422-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 645 FS-P+B

Pourvois n° P 17-31.291 Q 18-16.254 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. E... A..., domicilié [...], a formé les pourvois n° P 17-31.291 et Q 18-16.254 contre deux arrêts rendus les 18 septembre 2017 et 5 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Socotec Antilles Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La société Socotec Antilles Guyane, défenderesse au pourvoi n° Q 18-16.254, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 5 février 2018.

Le demandeur au pourvoi n° P 17-31.291 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° Q 18-16.254 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident n° Q 18-16.254 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socotec Antilles Guyane, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-31.291 et 18-16.254 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 18 septembre 2017 et 5 février 2018), que M. A..., né le [...], salarié de la société Socotec Antilles Guyane (la société) depuis 1995, a exercé divers mandats représentatifs à compter de 1999 ; que la société a demandé l'autorisation de le licencier pour motif économique, autorisation refusée par l'inspecteur du travail le 2 février 2011 ; que le 23 septembre 2011, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et fait droit à la demande d'autorisation de licenciement ; que la société a licencié le salarié le 13 octobre 2011 ; que le salarié a fait liquider ses droits à la retraite le 1er février 2012 ; que, le 9 janvier 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'autorisation du ministre du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration, ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel a, par arrêt du 18 septembre 2017, dit n'y avoir lieu à réintégration du salarié, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation à ce titre, et, par arrêt du 5 février 2018, condamné l'employeur à verser une certaine somme à ce titre ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi du salarié n° 17-31.291, le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur n° 18-16.254, et les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal du salarié n° 18-16.254 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié n° 18-16.254 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 5 février 2018 de le débouter de sa demande de voir juger nul son licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale et de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnités de salaire pour la période du 14 janvier 2012 au 22 mars 2014 alors, selon le moyen qu'en toute hypothèse le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 2422-4 du code du travail, soit entre son licenciement et le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en privant M. A... de sa demande d'indemnisation pour la période 14 janvier 2012 au 22 mars 2014 au motif inopérant qu'il ne peut prétendre cumuler sa pension de r