Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 18-22.041
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10161 F
Pourvoi n° E 18-22.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. K... U...,
2°/ Mme D... V..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° E 18-22.041 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France (DCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... et de Mme V..., épouse U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... et Mme V..., épouse U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U... et Mme V..., épouse U....
IL EST FAIT GRIEF l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux U... à payer à la société Distribution Casino France la somme de 31.230,63€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2009 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'indemnités au titre de l'article 1383 ancien (1241 nouveau) du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les relations des parties doivent s'apprécier au vu de l'acte sous seing privé, intitulé contrat de cogérance du 29 juin 2006 et de l'avenant du même jour à ce contrat lesquels se réfèrent à l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarché, hypermarchés "gérants - mandataires non-salariés" du 18 juillet 1963 modifié ; l'article 7 de la convention liant les parties prévoit qu'il sera procédé périodiquement à un inventaire de règlement dans les conditions prévues à l'accord collectif national ; l'article 21 de cet accord dans sa version applicable à l'espèce dispose notamment qu' « à la suite de chaque inventaire de règlement, l'entreprise adresse au gérant mandataire non salarié la situation d'inventaire dans un délai n'excédant pas un mois à compter du jour de l'inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d'un délai de quinze jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations » ; la société DCF fonde sa demande sur les inventaires réalisés le 19 octobre 2006, 16 février 2007, 26 octobre 2007 et 18 mars 2008 ainsi que sur l'inventaire du 22 avril 2008 réalisé sous le contrôle de Me F... huissier de justice ; la société DCF, tenue d'adresser aux époux U... aux termes de l'article 21 de l'accord susvisé la situation d'inventaire dans le délai d'un mois, ne justifie pas avoir rempli cette obligation, la seule production aux débats de lettres ou copies de lettres qui leur auraient été adressées ne permettant pas à la cour de s'assurer ni de leur envoi effectif ni de leur réception par les gérants, peu important que ceux-ci aient contesté tardivement, selon la société DCF, avoir reçu ces courriers ; mais cette carence de la société DCF n'emporte pas automatiquement une irrégularité des comptes justifiant le rejet de ses demandes mais permet seulement aux époux U... de présenter des observations visant à en contester la régularité étant observé que la société DCF verse aux débats un