Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 18-19.049

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° C 18-19.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Couserans constructions mécaniques (CCM), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-19.049 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Couserans constructions mécaniques, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Couserans constructions mécaniques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Couserans constructions mécaniques et la condamne à payer à la société Banque Delubac & Cie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Couserans constructions mécaniques (CCM)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société CCM irrecevable en ses demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la convention d'adhésion au fonds de garantie mutuelle, la société Constructions Métallique du Couserans demande de prononcer la nullité du contrat d'adhésion au Fonds de Garantie mutuelle souscrit auprès de la banque DELUBAC & Cie sur le fondement des articles 1112, 1116 , 1134 et 1147 du Code civil et L. 442-6 du code de commerce ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que la société CCM est irrecevable à fonder son action au visa des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce qui énumère les pratiques restrictives de concurrence lesquelles relèvent d'une juridiction spécialisée en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, en l'espèce le tribunal de commerce de Bordeaux pour le ressort de la cour d'appel de Toulouse et en appel, la cour d'appel de Paris ; que, dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les motifs surabondants développés de ce chef par les parties sur l'applicabilité ou non de ces dispositions aux établissements du secteur bancaire ;

1°) ALORS QUE, la société CCM avait expressément indiqué que ses demandes formulées sur le fondement de la violence économique l'étaient « au visa des articles 1112 et 1116 anciens du Code civil, applicables en l'espèce, à la lumière de l'article L. 442-6 du Code de commerce » ; qu'en jugeant qu'elle était saisie de demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en se fondant sur le moyen relevé d'office pris de l'irrecevabilité des demandes de l'exposante fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, sans avoir invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CCM de sa demande de nullité de son adhésion au fonds de garantie mutuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la convention d'adhésion au fonds de garantie mutuelle, la société Constructions Métallique du Couserans demande de prononcer la nullité du contrat d'adhésion au Fonds de Garantie mutuelle souscrit auprès de la banque Delub