Chambre commerciale, 1 juillet 2020 — 18-25.035

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10224 F

Pourvoi n° J 18-25.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.035 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Collège Georges Desnos, dont le siège est [...] , établissement public,

2°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rex Rotary et la condamne à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté les demandes de la société REX ROTARY puis condamné celle-ci à payer au COLLEGE GEORGES DESNOS, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 19.000 euros et de 187.121,79 euros ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions liminaires des conditions générales figurant au dos du bon de commande il est indiqué : « Les conditions générales doivent être complétées par des conditions particulières à négocier au cas par cas entre le client Rex Rotary et figurant au recto des conditions générales. Le contrat qui lie le client et Rex rotary est formé des conditions générales et des conditions particulières. En cas de contradiction entre les dispositions des conditions générales et celles des conditions particulières celles des conditions particulières prévaudront » ; que ces dispositions, qui figurent aux conditions générales du verso du bon de commande, ne sont pas de nature à interdire radicalement aux parties d'y déroger en ajoutant dans un document contractuel annexe, des conditions particulières portant engagements complémentaires ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., ainsi que soutenu et que rappelé dans l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 mai 2017, avait la qualité, depuis avril 2008, de responsable régionale des ventes de la société Rex rotary ; qu'il ne saurait être fait reproche au collège qui négociait le contrat en direct avec Mme Y..., dont les fonctions viennent d'être rappelées, de ne pas avoir plus avant vérifié si cette dernière avait le pouvoir d'engager la société en signant des conditions particulières complémentaires à celles figurant sur le bon de commande ; que le bon de commande mentionne clairement des trimestrialités de 15 000 euros à la charge du COLLEGE GEORGES DESNOS ; que la société Rex rotary fait valoir que l'article 6 des conditions particulières se limite à prévoir qu'elle s'engageait à établir un nouveau contrat, qu'une aide financière serait prévue, que la durée du nouveau contrat serait de 5 ans et que l'objectif était la diminution des loyers trimestriels ; qu'elle fait valoir qu'il n'est nullement mentionné une réduction d'un loyer pour 2 000 euros HT et qu'il n'est pas non plus indiqué que la société Rex rotary verserait une aide financière de 104 000 euros : que cependant c'est par référence à l'économie générale de l'opératio