Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-19.941

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 461 du code de procédure civile.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° X 18-19.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société BPI, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.941 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. K... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BPI, de Me Isabelle Galy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans un litige opposant M. E... à son ancien employeur, la société BPI, la cour d'appel a rendu un arrêt, le 13 juin 2017, condamnant cette dernière à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de rupture contractuelle, sans préciser si ces sommes devaient s'entendre en net ou en brut ; que, saisie d'une requête en interprétation de cet arrêt, la cour d'appel l'a rectifié en disant que lesdites sommes, à caractère indemnitaire, étaient nettes de tous prélèvements sociaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt ne s'était pas prononcé sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur les condamnations prononcées, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une interprétation, a modifié sa précédente décision, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rectifie l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, en ce sens que dans le dispositif de cet arrêt sera insérée la mention selon laquelle les sommes de 120 000 euros allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 300 000 euros à titre d'indemnité de rupture contractuelle sont nettes de tous prélèvements sociaux, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en interprétation présentée par la société BPI ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société BPI.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt N° S 14/02686 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant K... E... à la société BPI et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13.06.2017 et d'AVOIR en conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt sera insérée la mention suivante : "Confirme le jugement rendu le 17.01.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 6 en ce qu'il a déclaré le licenciement de K... E... sans cause réelle et sérieuse et en qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 500 (cinq cents) € en vertu de l'article 700 du CPC, mais l'infirme sur les montants accordés à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité contractuelle de licenciement " Condam