Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-24.644
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° J 18-24.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ La société Beynost commercial, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Beynost brico & sports également dénommée Beynostbrico,
2°/ la société Holdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 18-24.644 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à Mme R... B..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Beynost commercial et Holdis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... a été engagée en qualité de vendeuse, le 1er octobre 2012, par la société Beynostbrico, devenue Beynost commercial, qui exploitait un magasin de bricolage dans un centre commercial ; que, le 26 juin 2014, la société Holdis, exploitante de l'hypermarché situé sur le même site, lui a fait part du transfert de son contrat de travail à son profit à compter du 1er juillet 2014 ; que la salariée a contesté l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et, par voie de conséquence, le transfert de son contrat de travail ; que, le 4 juillet 2014, son contrat de travail a été suspendu du fait d'une rechute des suites d'un accident de travail et que cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à la rupture des relations contractuelles ; que la société Holdis l'a licenciée, pour faute grave, le 22 juillet 2014, en raison de son refus de son nouveau poste de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de dire que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et qu'il n'y avait donc pas eu de transfert du contrat de travail de Mme F... à la société Holdis, alors, selon le moyen :
1°/ que la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'apprécie au jour où s'opère le transfert d'entreprise ; qu'en retenant, pour exclure l'application de ce texte à la cession du fonds de commerce de la société Beynostbrico à la société Holdis, que cette dernière se serait, après la cession, débarrassée des produits et stocks récupérés de la première et aurait ainsi exprimé sa volonté de ne pas continuer en son sein une activité autonome de magasin de bricolage-jardinage, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;
2°/ qu'en concluant de la vente des stocks et marchandises de la société Beynostbrico que la société Holdis aurait manifesté sa volonté de ne pas faire continuer en son sein une activité « autonome » de magasin de bricolage-jardinage, quand l'article L. 1224-1 du code du travail n'exige pas que l'activité poursuivie ou reprise par le cessionnaire le soit dans un cadre autonome, en étant exercée indépendamment des autres activités éventuelles de cette entreprise, de sorte que la société Holdis était en droit d'exploiter cette activité sous la forme de rayons spécialisés au sein de son magasin, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
3°/ qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'en vendant les stocks de la société Beynostbrico à prix réduits, la société Holdis n'aurait pas souhaité continuer en son sein l'activité de cette société, sans même rechercher si cette activité ne s'était pas en réalité poursuivie, non sous la forme d'un établissement indépendant, mais sous la forme de rayons consacrées à cette ac