Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.930

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° K 19-11.930

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. O... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.930 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe Ingemar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et précédemment [...] ,

2°/ à Pôle emploi de [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2018), M. N... a été engagé par la société Groupe Ingemar France, en qualité de chauffeur livreur, le 20 avril 2009. Il a adressé, le 22 février 2014, une lettre à son employeur pour solliciter une « rupture conventionnelle » de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A compter du 3 mars 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et, le 1er avril 2014, il a été licencié pour faute grave.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les trois moyens réunis

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimé sont irrecevables, cette production ne pouvant par suite être examinée, le juge du second degré a l'obligation, avant de réformer le jugement, d'examiner les motifs retenus par le premier juge ; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;

2°/ que faute pour le juge du second degré d'avoir examiné les motifs du premier juge relatifs aux frais bancaires, à la majoration d'heures de nuit, aux commissions sur vente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsque les conclusions de l'intimé sont irrecevables et que les pièces produites par ce dernier sont elles-mêmes irrecevables, le juge du second degré doit à tout le moins examiner les motifs des premiers juges ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce s'agissant de l'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 455 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a examiné, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.

5. L'arrêt n'encourt dès lors pas les griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur N... produisait les effets d'une démission et rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur N... sur le fondement de cette prise d'acte ;

AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il convient de rappeler que les écritures de Monsieur