Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-20.482

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° K 18-20.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.482 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Tibco services, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Tib Co convergence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tibco services, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 février 2017, pourvoi n° 15-16.340), M. S... a été engagé le 4 avril 2007 en qualité de directeur par la société Tibco convergence, filiale du groupe Tibco aux droits de laquelle vient la société Tibco services. Il a été proposé au salarié une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 29 septembre 2010, proposition que l'intéressé a acceptée le 1er octobre 2010 avant de se raviser. Le salarié a saisi le 19 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits de harcèlement moral et a informé le président du groupe par lettre du 21 octobre 2010 de son intention de porter plainte à son encontre de ce chef. Il a été convoqué le 29 octobre 2010 à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2010. Il a sollicité subsidiairement l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1152- 2 et L. 1152-3 du code du travail.

2. Par arrêt du 13 février 2015, la cour d'appel a débouté le salarié de toutes ses demandes.

3. Par arrêt du 3 février 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

4. Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel statuant sur renvoi a confirmé le jugement déboutant le salarié de sa demande de nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts subséquents.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors :

« 1°/ que le motif de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié tandis que la lettre de licenciement datée du 16 novembre 2010 vise expressément la dénonciation du harcèlement moral qu'il reprochait de bonne foi à son employeur dès le 19 octobre 2010 ; qu'en statuant ainsi, quand le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas caractérisée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°/ que le licenciement concomitant à la relation d'agissements de harcèlement moral et fondé, fut-ce pour partie, sur un tel motif est affecté d'une nullité de plein de droit ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié était placé en arrêt maladie prolongé pour un « trouble anxio-dépressif réa