Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-10.829
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° P 19-10.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.829 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Etirex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Etirex, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2018), M. I..., engagé le 12 octobre 2011 en qualité de directeur financier par la société Etirex, a été licencié le 12 novembre 2014 pour faute grave, notamment pour des faits de harcèlement moral à l'égard d'autres salariés.
2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur le licenciement, alors :
« 1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'en considérant, en l'espèce, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de M. I..., que les éléments versés aux débats par l'employeur établissaient suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, étaient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par deux salariées de la part de M. I... et que les pièces produites par ce dernier n'établissaient pas le contraire, quand il lui appartenait de constater que l'employeur justifiait d'agissements précis de l'intéressé caractérisant une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire fondé le licenciement pour faute grave de M. I..., que les éléments versés aux débats par l'employeur établissaient suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, étaient de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par deux salariées de la part de M. I..., quand il lui appartenait de constater que l'employeur justifiait d'agissements précis de l'intéressé caractérisant une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1154-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail :
4. D'abord, les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral. Ensuite, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement, l'arrêt retient que l'employeur verse les courriers et attestations de Mmes T... et G..., ainsi que l'arrêt de travail de cette dernière et établit ainsi la matérialité des faits portés à sa connaissance et qualifiés par les intéressées de harcèlement. L'arrêt relève que ces faits sont à remettre dans un contexte dans lequel M. I... avait déjà été mis en cause pour des faits de même nature notamment en septembre 2013 et en avril 2014 par d'autres salariés et peuvent être mis en rapport avec un