Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-24.125

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° V 18-24.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-24.125 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran hélicopter engines, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Turbomeca, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Safran hélicopter engines, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 2018), M. U... a été engagé le 16 février 2008 en qualité de rectifieur CN pales par la société Turbomeca, aux droits de laquelle est venue la société Safran helicopter engines. A la suite de la révélation de faits de violence au travail et du suicide d'un salarié, l'employeur a diligenté deux enquêtes internes afin d'identifier d'éventuels facteurs d'ordre professionnel. Se fondant sur les conclusions de ces enquêtes, l'employeur a notifié son licenciement disciplinaire à M. U... le 2 décembre 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que les règles du procès équitable, qui imposent la loyauté de l'administration de la preuve, l'égalité des armes et le respect du contradictoire, impliquent que le juge ne peut fonder sa décision de manière déterminante sur des témoignages anonymes ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée principalement sur les auditions de salariés réalisées dans le cadre des deux enquêtes menées par l'employeur et a jugé qu'il résulte de l'ensemble des pièces que le salarié a effectivement tenu des propos dénigrants et dégradants à l'encontre de ses collègues et des comportements contraires au respect de la dignité des personnes troublant le bon ordre du service, en violation du règlement intérieur qu'il avait signé lors de son embauche ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant que témoignages des salariés, sur lesquels l'arrêt se fonde de manière déterminante pour estimer le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, étaient tous anonymes et/ou tronqués, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel un moyen pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Ensuite, la cour d'appel n'a pas constaté que les témoignages des salariés, sur lesquels elle se fonde pour estimer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, étaient tous anonymes et/ou tronqués, comme allégué par le moyen.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juil