Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-25.380

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° J 18-25.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. C... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.380 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le 105, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2018), M. S... a été engagé à compter du 1er avril 2008 en qualité de cuisinier par M. V.... Son contrat de travail a été transféré à la société Le 105, qui lui a proposé une modification de ses horaires de travail, de sa rémunération et de ses tâches. Le salarié a été licencié le 15 septembre 2014 au motif de son refus de ces propositions.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Le 105 à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture vexatoire, alors :

« 1°/ que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que le licenciement prononcé à la suite du refus de la modification a pour cause le motif de cette modification ; qu'en énonçant que l'employeur peut tirer les conséquences du refus du salarié en procédant à son licenciement dès lors que les modifications proposées l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise et non par malignité, quand il lui revenait de vérifier le bien-fondé du motif de ces modifications, sans s'arrêter à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la rupture, résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique ; qu'en retenant que le licenciement du salarié, consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que les modifications proposées par l'employeur avaient pour objet la réorganisation de l'entreprise et étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, sans toutefois caractériser l'existence d'un motif économique ou d'une nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier une telle réorganisation, la cour d'appel a violé à l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Il résulte de ces textes, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

5. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres que les changements d'horaires et de tâches proposés par l'employeur constituaient des modifications du contrat de t