Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.370

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° B 19-11.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. O... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-11.370 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Chemetall, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chemetall, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2018), M. W... a été engagé à compter de l'année 1987 par la société Androx, aux droits de laquelle vient la société Chemetall, en qualité d'ouvrier qualifié. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable maintenance et travaux neufs. Après avoir été sanctionné par une mise à pied disciplinaire le 15 novembre 2016, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2016.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, alors :

« 1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en disant le licenciement du salarié justifié par une faute grave sans rechercher si, comme elle y était invitée, la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'un employeur notifie une sanction disciplinaire à un salarié il épuise son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits antérieurs à cette sanction ; que l'employeur ne peut sanctionner un salarié pour des faits antérieurs à une précédente sanction que s'il justifie que des éléments nouveaux ont été portés à sa connaissance après la notification de la sanction initiale ; que la reconnaissance par le salarié de faits dont l'employeur avait connaissance ne constitue pas un fait nouveau ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance des manquements retenus pour licencier le salarié dès le 21 octobre 2016 et que celui-ci avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 15 novembre 2016 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait pu licencier le salarié pour des faits dont il avait connaissance à la date de la sanction initiale que, postérieurement à cette sanction, le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'un fait nouveau et violé le principe susvisé ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, la cour d'appel a fait ressortir que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre dans un délai restreint.

6. Ensuite, le moyen, pris en sa deuxième branche, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité des faits invoqués à l'appui du licenciement qu'après le prononcé de la mise à pied disciplinair