Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-25.307

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° E 18-25.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.307 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agropar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agrofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar,

4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar,

5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société [...], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

8°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

défenderesses à la cassation.

La société Agropar, Mme C..., et la société BTSG, tous deux ès qualités pour la société Agropar, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agropar, de Mme C..., ès qualités et de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Agrofi et [...], ainsi que contre Mme C... et la société BTSG, représentée par M. U..., pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), M. P... a été engagé par la société Agropar, holding du groupe [...], le 18 août 2003, en qualité de directeur administratif et financier.

3. Le 26 janvier 2004, il a été désigné directeur général délégué de la société [...].

4. Le 23 mai 2012, il a été convoqué par son employeur, la société Agropar, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

5. Le 25 mai 2012, il a été mis fin à son mandat de directeur général délégué de la société [...].

6. Le 1er juin 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice des sociétés Agropar et [...]. Mme C... et M. U... ont été désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar.

7. Le 6 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Agropar.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de fixer la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société à diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et de la condamner à délivrer au salarié les documents de fin de contrat, alors « que constitue une faute discipli