Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-26.288
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° W 18-26.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. N... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.288 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de Me Bertrand, avocat de M. S..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), M. S... a été engagé par la société EDF le 8 décembre 1987.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'un litige aux fins d'obtention de sa mise en inactivité avec jouissance immédiate de ses droits à pension et, par arrêt du 29 janvier 2009, la cour d'appel a ordonné à la société de prononcer la mise en inactivité du salarié.
3. Le 7 novembre 2009, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et demandé la liquidation de sa pension. Il a perçu une pension à compter du 1er décembre 2009.
4. Le 6 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en requalification de cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation de divers préjudices.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de sa demande au titre de la détermination des paramètres de sa pension et de le renvoyer à mieux se pourvoir alors « que le salarié est recevable à diriger contre son employeur une action relative à la cessation de son contrat de travail après le refus opposé par ce dernier à une demande de mise en inactivité par anticipation formulée en application du statut régissant les relations entre les parties, peu important que la gestion et l'administration du régime des retraites des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à une caisse nationale ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande formulée par M. S... « au titre de la détermination des paramètres de sa pension », quand cette demande s'inscrivait dans le cadre d'un contentieux né du refus opposé par la société EDF à sa demande de mise en inactivité anticipée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1411-3 et L. 1411-4 du code du travail et les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Le moyen, qui ne conteste pas les constatations de la cour d'appel selon lesquelles la demande avait trait uniquement à l'application des conditions et paramètres de calcul de la pension vieillesse, ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de la demande formulée par M. N... S... au titre de la détermination des paramètres de sa pension et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient, pour la première fois en cause d'appel, que le décret nº 2008-267 du 27 juin 2008 serait contraire au droit communautaire sur la base d'un arrêt de la CJCE en date du 17 juillet 2014 (C-173/13) et sollicite de la Cour que lui soit