Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-13.736

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvois n° Y 19-13.736 Z 19-13.737 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

La société Les Nuances du Midi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Y 19-13.736 et Z 19-13.737 contre deux arrêts rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. U... V... , domicilié [...] ,

2°/ à M. U... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Y 19-13.736 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 19-13.737 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Les Nuances du Midi, de la SCP Lesourd, avocat de MM. V... et O..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-13.736 et Z 19-13.737 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 2018), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-27.850 et 16-27.851), MM. V... et O... ont été engagés en qualité de peintre les 16 août 2010 et 4 mars 2009 par M. R..., aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi. Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle.

3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Ces arrêts ont été cassés, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré fondée la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6 L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que la juridiction de renvoi doit rejuger l'affaire en fait et en droit sur les chefs cassés, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par un arrêt du 7 février 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 octobre 2015, « en ce qu'il a déclaré fondée la rupture du contrat de travail du salarié par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que cette cassation partielle a laissé subsister les dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; qu'en statuant à nouveau sur ces dispositions passées en force de chose jugée, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

8. D'autre part, en l'absence de licenciement pour motif écon