Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-23.851

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° X 18-23.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Mme B... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.851 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au Défenseur des droits, domicilié [...] , venant aux droits de la Halde,

défendeurs à la cassation.

La société Compagnie IBM France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Défenseur des droits, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 2018), Mme Y... a été engagée à compter du 5 novembre 2001 par la société IBM France (la société) en qualité de cadre conseiller. Selon le contrat de travail, qui prévoyait un salaire mensuel fixé forfaitairement, la salariée était éligible à une prime variable annuelle tenant compte des résultats globaux de l'entreprise. En cas d'acceptation par la salariée d'une lettre d'objectifs proposée par semestre, sa rémunération était alors composée d'une partie fixe et d'une part variable en fonction de la réalisation des objectifs.

2. A la suite d'un accident de ski en 2007, le statut de travailleur handicapé a été reconnu, le 12 janvier 2010, à la salariée qui a été déclarée, le 11 août 2010, par le médecin du travail apte sous réserve de certaines restrictions médicales, lesquelles ont été accrues par ce dernier dans un avis du 3 février 2011, par suite d'une chute de la salariée survenue en octobre 2010. Des postes ont été proposés par l'employeur à la salariée qui les a refusés.

3. Estimant que son employeur l'avait maintenue dans un emploi incompatible avec les restrictions médicales et son handicap, la salariée a saisi, le 15 décembre 2010, la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination à raison du handicap et pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de commissions.

4. Le Défenseur des droits a présenté des observations devant le conseil des prud'hommes puis la cour d'appel et présente des observations devant la Cour.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance, alors :

« 1°/ qu'un salarié peut prétendre à la réparation d'une perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle de façon plus avantageuse à raison d'un fait fautif de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... avait été victime de harcèlement moral et de discrimination à raison de son handicap, que son état de santé préexistant, dû à un accident de ski, avait été aggravé par le harcèlement moral dont elle avait été victime et que son employeur, en rejetant par son silence, « sans considération pour sa salariée » sa demande de médiation « avait contribué à sa déstabilisation » ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme Y... avait été privée de la possibilité de poursuivre sa c