Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 17-13.049
Textes visés
- Article L. 1234-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° K 17-13.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Denos, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Denos SARL, a formé le pourvoi n° K 17-13.049 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Denos, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2016), la société Denos, qui a conclu le 2 septembre 2009 avec le comité populaire pour la santé et l'environnement de la Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste un contrat d'assistance technique à la gestion et au management du Benghazi Medical Center (BMC), entré en vigueur le 8 décembre suivant, a engagé M. S... par contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2010 à effet du 1er mars suivant, en qualité de médecin biologiste pour exercer ses fonctions au sein du BMC.
2. La société Denos a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour cause de force majeure par lettre du 25 février 2011.
3. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail pour force majeure est un licenciement abusif et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors :
« 1°/ que la force majeure qui permet à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, est caractérisée dès lors que survient un événement extérieur imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; que la cessation d'entreprise n'est pas une condition exigée de la reconnaissance de la force majeure ; qu'en énonçant que le cas de force majeure ne peut être invoqué que dans le cas d'une cessation d'entreprise et en reprochant à la société Denos de ne pas démontrer l'arrêt définitif de son activité pour en déduire que la preuve d'un cas de force majeure n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article 1148 du code civil, alors en vigueur, et par fausse application l'article L 1234-12 du code du travail ;
2°/ que caractérise un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail sans versement d'indemnités par l'employeur, l'insurrection survenue à Benghazi à partir du 16 février 2011 puis la guerre civile du fait de la persistance des événements et de leur extension dont les violences marquées par des milliers de morts et de blessés ont conduit la France à rapatrier immédiatement tous ses ressortissants et la société Denos, sur instruction des autorités françaises, à évacuer son personnel travaillant à l'hôpital libyen, le Benghazi Medical Center (BMC) dès le 22 février 2011 ; qu'un tel événement, extérieur à la relation contractuelle, était imprévisible lors de la conclusion du contrat de M. S... le 14 février 2010 pour exercer des fonctions de médecin biologiste au sein du BMC, qu'il était irrésistible, la société Denos ne pouvant maintenir, pour des raisons évidentes de sécurité, le salarié dans ses fonctions au sein d'une zone d'insurrection alors même qu'elle ignorait la durée de cette situation d'extrême insécurité ; qu'en décidant cependant que l'insurrection libyenne ne constituait pas un cas de force majeure et ne justifiait pas la rupture du contrat notifiée le 25 février 2011 aux motifs parfaitement inopérants que la société Denos ne démontrait pas avoir rompu le contrat avec le BMC et que son dirigeant avait fait une déclaration rassurante à la pr