Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 17-27.274
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° X 17-27.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Sambonet Rosenthal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Rosenthal France, a formé le pourvoi n° X 17-27.274 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme R... X... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
En présence de : la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sambonet Rosenthal France et de la société MJA, prise en la personne de Mme C..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... , après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MJA, prise en la personne de Mme C..., liquidateur judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France, de ce qu'elle reprend l'instance en cassation engagée par la société Sambonet Rosenthal France.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2017), Mme X... a été engagée le 1er mai 2001 par la société Rosenthal France, aux droits de laquelle est venue la société Sambonet Rosenthal France, en qualité de démonstratrice, au sein du magasin Le Printemps à Strasbourg.
3. Le 10 mars 2008, la salariée a été désignée en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat UNSA Printemps. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010, à la date des élections au sein de l'entreprise. La désignation de la salariée en cette même qualité a été renouvelée le 18 novembre 2010.
4. Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a annulé cette désignation.
5. Le 4 avril 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril suivant. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2011.
6. Par arrêt du 29 février 2012 (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-10.904), la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 5 janvier 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Schiltigheim.
7. Reprochant à l'employeur de l'avoir licenciée sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le 20 juin 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à titre principal à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes.
8. Par jugement du 5 février 2013, le tribunal d'instance de Schiltigheim a annulé la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale.
9. Par arrêt du 30 octobre 2013 (Soc., 30 octobre 2013, pourvoi n° 13-12.397), la Cour de cassation, statuant sur renvoi après cassation, a cassé ce jugement, dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale.
10. Par jugement du 23 novembre 2017, la liquidation judiciaire de la société Sambonet Rosenthal France a été prononcée et la Selafa MJA, prise en la personne de Mme C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, alors :
« 1°/ que les juges du fond doivent se placer à la date du licenciement pour en apprécier les éventuelles causes de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'à la date du licenciement de Mme X... , soit le 21 avril 2011, la salariée ne bénéficiait plus d'un statut protecteur en raison de l'annulation par le tribunal d'instance de St