Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-21.924
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° C 18-21.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ L'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] ,
2°/ le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi), dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-21.924 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Sodexi, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et du comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sodexi, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), que le 19 novembre 2015, le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international et l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy (l'union) ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir au sein de la société l'application de la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'union et le comité d'entreprise font grief à l'arrêt de déclarer le comité d'entreprise irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité d'entreprise a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu'il a donc qualité et intérêt à agir en exécution d'une convention ou d'accord collectif qui comporte des dispositions réglant les modalités de son fonctionnement ; que la convention nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien fixe le montant minimum des sommes versées annuellement par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles dont ce dernier a la charge ; qu'il en résulte que le comité d'entreprise avait qualité et intérêt à agir pour en obtenir l'exécution ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2323-1 du code du travail applicable au litige ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle et le comité d'entreprise de la Société pour le développement du fret express international (Sodexi)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé applicable au sein de la société Sodexi la convention collective nationale des transports routie