Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-15.223
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° Q 19-15.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ M. Y... D..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Dunlop, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-15.223 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Montluçon, dans le litige les opposant à la société Goodyear Dunlop Tires France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... et du syndicat CGT Dunlop, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Goodyear Dunlop Tires France, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Montluçon, 13 février 2019) rendue en référé, deux accords successifs ont été conclus au sein de l'établissement de Montluçon de la société Goodyear Dunlop Tires France (la société) pour les années 2016 et 2017 prévoyant, par année civile, l'attribution à chaque salarié de pneumatiques, deux pneumatiques étant octroyés au salarié justifiant d'un temps de présence dans l'entreprise égal à la moitié du temps de travail annuel défini légalement, conventionnellement et/ou contractuellement, tout type d'absence étant considéré, quatre pneumatiques étant attribués au salarié qui ne présente aucune absence autre que les absences pour congés légaux et conventionnels, à savoir les congés payés, les congés ancienneté, les RTT, les RCN, les congés paternité et maternité, les événements familiaux ou formations, la grève n'affectant pas le droit aux pneumatiques. Une prime se substitue aux pneumatiques à la demande des salariés ne souhaitant pas bénéficier de ces derniers.
2. M. D..., engagé en qualité d'agent qualifié de fabrication par la société à compter du 14 juin 2004, a été affecté sur le site de Montluçon. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 31 mars 2015 et a repris son emploi dans le courant de l'année 2017.
3. Le salarié et le syndicat CGT Dunlop ont saisi, en référé, le conseil de prud'hommes, afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes aux titres de la prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents, ainsi que de provisions sur dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen, pris en sa sixième branche
4. Le salarié et le syndicat CGT Dunlop font grief à l'ordonnance de dire qu'il y a une contestation sérieuse et de les débouter de leurs demandes de paiement d'un rappel de prime de pneumatiques et de droits à congés payés afférents ainsi que de provisions sur dommages-intérêts, alors « que, subsidiairement, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'est constitutive d'une discrimination et par conséquent, d'un trouble manifestement illicite, la disposition d'un accord d'établissement qui distingue selon les absences du salarié pour décider de l'attribution d'un avantage en nature et exclut de son bénéfice, les salariés absents pour cause de maladie ; que M. D... et le syndicat CGT Dunlop avaient soutenu, au visa des dispositions de l'accord d'établissement conclu en 2016, dont les termes étaient reconduits en 2017, que les absences pour maladie professionnelle, non mentionnées dans les accords, ne pouvaient faire obstacle à l'attribution ni des pneumatiques prévus par l'accord, ni à la prime pouvant s'y substituer ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite ne saurait prospérer, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et R. 1455-6 du code du travail :
5. Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime ou l'octroi d'un avantage en nature, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêm