Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-24.011
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° W 18-24.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. P... Z..., domicilié chez Mme Z..., [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.011 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), M. Z... a été engagé par la société BDF Nivéa, devenue par la suite la société [...], suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986, en qualité de chef de secteur. Par avenant signé le 21 août 2002, le salarié a été détaché auprès de la société [...] pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2005, en qualité de « middle east Nivéa beauté marketing and sales manager ». Par un second avenant signé le 22 août 2002, il était précisé que ce détachement pourrait être prolongé pour une durée de deux ans. Par avenant signé le 29 juin 2005, le détachement du salarié auprès de la société [...] a été prolongé pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2007. Informé, le 2 janvier 2006, des intentions de la société [...] de le promouvoir en qualité de « marketing director BDFME », le salarié a, par courriel du 31 octobre 2006, exprimé à la société [...] le souhait de mettre fin à son contrat de travail. Le 25 juin 2009, il a signé un contrat de travail avec la société [...], avec prise d'effet au 1er septembre 2006, pour le poste de ''marketing director''. Par lettre du 28 mai 2013, il a été licencié par la société [...] avec laquelle il a conclu, le 18 mars 2014, un protocole transactionnel.
2. Revendiquant une continuité de son contrat de travail avec la société [...] jusqu'au 28 mai 2013, l'intéressé a saisi, le 2 août 2013, la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que, à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française ; qu'en l'espèce, après avoir reproduit le courriel, rédigé en langue étrangère, adressé par M. Z... à la société [...], le 31 octobre 2006, la cour d'appel a qualifié les termes employés dans ce courriel de ''clairs et non équivoques'' et a considéré qu'il en résultait que son envoi mettait fin au contrat de travail conclu avec la société [...] ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à la traduction de ce courriel, dont elle a déduit la démission du salarié, la cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 et 2 de la Constitution de 1958. » Réponse de la Cour
4. Tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé en langue française. Lorsque le juge retient un document rédigé en langue étrangère, il n'est tenu que d'en préciser la signification en français.
5. La cour d'appel, après avoir cité le courriel du 31 octobre 2006, libellé en anglais, par lequel le salarié avait exprimé son souhait de mettre fin à son contrat de travail, a souligné que les termes employés étaient clairs et non équivoques et qu'il ressortait de ce courriel que son envoi mettait fin au contrat de travail conclu avec la société [...].
6. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors « que, en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la soci