Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-24.501
Textes visés
- Article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° D 18-24.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ Le CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Axium expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-24.501 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont et de la société Axium expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2018), statuant en référé, l'établissement de Chaumont dépendant de la Branche services colis courrier (BSCC) de la société La Poste (la société) est une plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) dont l'effectif est d'environ deux cents agents. Son périmètre recouvre sept sites : Chaumont, Andelot, Bourmont, Bourbonne-les-Bains, Nogent, Langres et Fay Billot. En mai 2017, la réorganisation de l'établissement de Chaumont a été envisagée et plus particulièrement ses sites de Bourbonne-les-Bains, Chaumont, Bourmont, Andelot et Nogent. Dans le cadre de sa politique du changement et par application de l'accord national adopté par les syndicats CFDT, CGC, CFTC et FO, entré en vigueur le 7 février 2017, la société a envisagé une réorganisation comportant notamment un redécoupage des tournées, une réduction des effectifs, la création de nouvelles tournées dites mixtes, une modification des horaires de travail incluant de nouvelles pauses méridiennes et la mise en place de nouveaux services. La procédure de consultation du personnel a été mise en place conformément à la méthode prévue par l'accord collectif national du 22 janvier 2013 sur la qualité de vie au travail à La Poste. Le 6 mai 2018, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT) ont été convoqués à une réunion de consultation sur le projet. Un document d'information d'une cinquantaine de pages hors annexes spécifiques à chaque site concerné leur a été remis en même temps que la convocation. Le 15 mai puis le 16 mai 2018, le secrétaire du CHSCT a demandé la communication de divers documents notamment sur la charge de travail. Le président du CHSCT a répondu que tous les documents disponibles avaient déjà été remis. Lors de la réunion du 22 mai 2018, le CHSCT a sollicité, à l'unanimité de ses membres, la désignation d'un expert agréé afin de l'aider à la compréhension des cinq projets, ce conformément aux dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, et le cabinet Axium expertise a été choisi pour cette expertise. Le CHSCT a listé les éléments nécessaires à son information et à celle de l'expert et fait injonction à la société de produire ces éléments à l'expert sous un délai de cinq jours. Compte tenu du nombre et de l'ampleur des projets de réorganisation, il a mentionné dans chacune de ses délibérations un délai d'expertise de quarante-cinq jours, conformément aux dispositions de l'article R. 4614-8 du code du travail. Le 25 mai 2018, le cabinet d'expertise a adressé ses lettres de mission faisant état d'un devis prévisionnel et reprenant le délai de quarante-cinq jours et les personnes qu'il conviendrait d'interroger et les documents à analyser. A compter de cette date le cabinet et le CHSCT ont mis en demeure la société de communiquer certaines informations et l'expert a invoqué l'impossibilité matérielle dans laquelle il était de réaliser sa mission avant le 21 juin 2018 compte tenu de l'obstruction rencontrée tandis que la société a maintenu son injonction au cabinet d'expertise d'avoir à restituer son rapport pour le 21 juin 2018.
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