Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.854
Textes visés
- Article L. 2314-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° C 19-11.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société [...] (H&M), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.854 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] (H&M), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), Mme Q... a été engagée par la société [...] (H&M, ci-après la société), le 19 août 2002, en qualité de responsable de département (Floor manager), statut cadre B1 au sein de l'établissement du centre commercial Euralille. La salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, lors d'élections dans l'établissement Euralille, dont l'organisation avait été demandée par le syndicat CFE/CGC suite à la carence constatée en 2005. Convoquée, le 23 juin 2010, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le 3 juillet 2010, la salariée a, par lettre recommandée du 19 juillet 2010, été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
2. Contestant son licenciement, la salariée a, le 2 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la société
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul, d'ordonner sa réintégration dans l'entreprise H&M au poste qu'elle occupait et de la condamner à lui payer une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 2 octobre 2013 et sa réintégration alors, « qu'il résulte des articles L. 2314-26 et L. 2314-6 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 que les délégués du personnel sont élus pour quatre ans et que leurs élections ont normalement lieu à la même date que celles des membres du comité d'entreprise ; que lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi au sein d'un établissement pour l'élection des délégués du personnel, des élections intermédiaires peuvent être organisées ultérieurement à la demande d'un salarié ou d'un syndicat ; que les délégués du personnel élus à cette occasion le sont pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise précédemment élus ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que Mme Q... a été élue le 10 juillet 2008 en qualité de délégué du personnel de l'établissement d'Euralille au titre d'un mandat qui était resté initialement vacant, en raison d'un procès-verbal de carence établi lors des élections des membres du comité d'entreprise du 11 octobre 2005 ; qu'ayant été élue lors d'élections intermédiaires pour la durée restant à courir des mandats des membres du comité d'entreprise, le mandat de délégué du personnel de la salariée a pris fin le 11 octobre 2009, date d'expiration du mandat de quatre années des membres du comité d'entreprise, peu important que la nouvelle élection du comité d'entreprise n'ait pas eu lieu immédiatement ; qu'en décidant au contraire que le mandat de délégué du personnel de la salariée avait été prorogé jusqu'à l'organisation des nouvelles élections des membres du comité d'entreprise en mars 2010 - pour en déduire qu'elle disposait du statut de salariée protégée lors de son licenciement en juillet 2010 - la cour d'appel a violé les articles L. 2314-26, L. 2314-6, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
4. S'il résulte du texte susvisé que l'élection des délégués du personnel et celle des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la mê