Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-12.184
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° M 19-12.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Sogecore, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.184 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sogecore, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2018), M. U... a été engagé par la Société générale de commerce de la Réunion (la société) en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion, le 7 août 2006. Il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise à compter du mois de mai 2013.
2. Se plaignant d'être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, le salarié a saisi, le 22 janvier 2015, la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors :
« 1°/ que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, le contrat n'ayant pas été rompu avant cette date ; que, lorsque le salarié ne bénéficie plus du statut protecteur à cette date, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour violation de ce statut ; que, pour la condamner à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que ''le mandat de M. U... est arrivé à son terme au mois de mai 2018'', de sorte que ''la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018'' ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le ou les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour dire que le mandat du salarié était arrivé à son terme au mois de mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle versait aux débats le protocole préélectoral du 27 février 2017 et le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 30 mars 2017, démontrant la tenue de nouvelles élections à cette dernière date, auxquelles le salarié ne s'était pas présenté ; qu'il en résultait que celui-ci avait perdu la qualité de membre de la délégation unique du personnel le 30 mars 2017 et, en conséquence, que sa protection expirait le 30 septembre 2017, de sorte qu'à la date de l'arrêt attaqué, il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces documents, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a retenu que le mandat du salarié est arrivé à son terme au mois de mai 2018 et que la période de sa protection prend donc fin au mois de novembre 2018.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que le mandat de membre de la délégation unique du personnel avait pris fin le 30 mars 2017, du fait de la tenue de nouvelles élections auxquelles il ne s'était pas présenté, qu'ainsi son statut protecteur s'achèverait le 30 septembre 2017 et que, dans l'hypothèse où l'arrêt de la cour d'appel interviendrait postérieurement à cette date, aucune indemnité ne saurait être due au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait au