Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-12.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 556 F-D

Pourvoi n° V 19-12.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la PDC de La Poste de [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.560 contre l'ordonnance rendue en forme de référé le 12 février 2019 par le président du tribunal de grande instance du Havre, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la PDC de La Poste de [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance du Havre, 12 février 2019) rendue en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a mis en oeuvre, en juillet 2015, une réorganisation du site [...]. En 2018, elle a travaillé à nouveau sur un projet d'adaptation des tournées de ce site et, le 27 juin 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PDC (plate-forme de distribution du courrier) de La Poste de [...] (le CHSCT) a désigné le cabinet d'expertise [...] afin d'avoir une vue plus précise sur le projet. Le 10 août 2018, l'expert a rendu son rapport, au vu duquel le CHSCT, retenant que la charge de travail avait été mal évaluée par la direction, a refusé de rendre un avis. Le 16 octobre 2018, le projet de nouvelle organisation a été mis en place. A la suite de cela, le 18 octobre 2018, le secrétaire du CHSCT a rempli une fiche de signalement d'un danger grave et imminent précisant les risques encourus du fait de ce nouveau projet. La présidente du CHSCT a reçu le secrétaire le même jour afin de trouver un accord sur d'éventuelles mesures. En l'absence d'accord, elle a saisi l'inspecteur du travail afin qu'il puisse statuer. Le 13 novembre 2018, le docteur R... a réalisé une étude des conditions de travail des agents du site, selon lui très préoccupantes. Le 20 novembre 2018, lors d'une réunion extraordinaire, le CHSCT a voté le recours à un expert sur le fondement d'un risque grave, le cabinet Eretra a été désigné à cet effet.

2. Le 12 octobre 2018, le CHSCT et le syndicat Sud PTT ont fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance, aux fins de voir interdire ou suspendre la mise en oeuvre du projet de nouvelle organisation du site Criquetot, aux motifs de l'absence de prise en compte de mesures nécessaires afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport d'expertise précité et de voir dire que le projet de réorganisation du site comportait des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Le 5 décembre 2018, La Poste a demandé au président du tribunal de grande instance de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée, de juger la demande d'expertise non fondée et abusive et de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du CHSCT

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de La Poste, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La Poste fait grief à l'ordonnance, qui a constaté l'absence de risque grave et annulé la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018 ordonnant une expertise du site de Criquetot-l'Esneval sur le fondement d'un risque grave, de juger ''que le recours à un expert par le CHSCT de la PDC de [...] est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents'' alors, « que l'objet du litige est déter