Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-10.378
Textes visés
- Article L.4616-1 du code du travail, alors applicable, dans sa version issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.378 contre l'ordonnance en forme de référé rendue le 20 décembre 2018 par le président tribunal de grande instance de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... P..., domicilié [...] , pris en sa qualité de président du CHSCT de l'établissement du Molay Littry Danone,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry Danone produits frais, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Danone produits frais France et M. P..., et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Par une production de la SCP Didier et Pinet, il est justifié de la reprise de l'instance introduite par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'établissement du Molay Littry par le comité social et économique de l'établissement de Molay Littry constitué en ses lieu et place le 15 novembre 2019.
2. Il est donné acte au comité social et économique de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
3. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Caen, 20 décembre 2018), statuant en la forme des référés, la société Danone produits frais France a décidé, par décision unilatérale, la mise en oeuvre au sein de la société de l'accord national étendu du 31 octobre 2012 devenu le 3 juin 2016 l'avenant n°36 à la convention collective nationale de l'industrie laitière, modifiant les classifications conventionnelles.
4. Dans ce cadre, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (IC-CHSCT) de la société a été mise en place. Elle a rendu un avis négatif, sans procéder à une expertise, le 19 mars 2018.
5. Réuni à sa demande en réunion extraordinaire, le CHSCT de l'établissement de Molay-Littry a décidé, le 25 juin 2018, de recourir à une expertise sur le projet de nouvelle classification.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération, alors :
« 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en cas de mise en place d'une instance temporaire de coordination des CHSCT d'établissement, chaque CHSCT demeure fondé à recourir à l'expertise pour les mesures d'adaptation du projet spécifiques à son établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que le président du tribunal de grande instance, auquel il revient de se prononcer sur l'existence d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement, n'est pas lié par l'appréciation de l'instance temporaire de coordination ; que, pour annuler la délibération du 25 juin 2018 du CHSCT de l'établissement de Molay Littry recourant à un expert agréé dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail, le tribunal a retenu ''qu'à aucun moment dans le processus d'information-consultation, au vu des pièces produites, l'ICCHSCT n'a fait mention d'une spécificité propre à l'établissement du CHSCT de Molay-Littry de nature à nécessiter des éventuelles mesures d'adaptation le concernant'' et que ''l'IC-CHSCT n'a pas fait mention de la nécessité de mesures d'adaptation spécifiques le concernant dans le cadre du processus d'information/consultation sur le projet de mise en place des nouvelles classifications FNIL chez DPFF'' ; qu'en statuant ainsi, sans apprécier lui-même la nécessité d'éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à l'établissement de Molay-Littry, le tribunal a violé les articles L. 4612-8-1, L. 4614-12 et L. 4616-1 alinéa 2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en statuant ai