Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-26.242

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10500 F

Pourvoi n° W 18-26.242

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. B... M..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° W 18-26.242 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FGI World NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat de M. M..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société FGI World NC, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. M... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats le rapport du détective privée établi pour le compte de l'employeur, d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était justifié et non vexatoire et dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied conservatoire, et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation à lui verser les sommes correspondant aux rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages-intérêts pour licenciement vexatoires et aux indemnités pour repos compensateurs ;

AUX MOTIFS QU'il a été exactement rappelé par les premiers juges que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; qu'il peut être fondé sur une faute, qui peut être grave ou lourde, et dans ce cas il revêt un caractère disciplinaire, ou sur un fait ou un ensemble de fait de nature personnelle qui rend impossible le maintien du contrat de travail ; qu'il a été justement retenu par les premiers jupes que l'employeur ne rapporte pas le preuve d'un comportement imputable à Monsieur M... marquant une opposition systématique envers la direction ; que cette opposition ne saurait être caractérisée par les demandes portant sur une rectification des primes de vols ou sur des réclamations portant sur des prélèvements mentionnés sur le bulletin de salaire au titre d'un prêt consenti par la société ou bien encore sur l'omission d'une majoration de salaire ou d'une astreinte, ces demandes ayant fait l'objet d'échanges cordiaux entre le salarié et la direction et auxquelles celle-ci e toujours répondu ; qu'il a également été justement retenu que le fait de solliciter un congé sans solde n'est en soi nullement constitutif d'une faute ; que ces deux moyens ne sauraient donc être retenus comme des fautes imputables au salarié, le jugement étant sur ces deux points confirmé ; qu'en vertu de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que le droit de chacun au respect de sa vie privée est consacré par l'article 9 du Code civil ; que les dispositions de l'article Lp. 113-2 du code du travail, créés par la loi du pays n° 2011-5 du 17 octobre 2011 disposent que l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs qu'il emploie des relat