Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 18-24.515
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° U 18-24.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Lavalin management, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.515 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, près la cour d'appel de Paris, [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lavalin management, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à la société Lavalin management du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lavalin management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lavalin management et la condamne à payer à M. C..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Lavalin management.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits reprochés à Monsieur C... étaient prescrits, de sorte que son licenciement était nul, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SNC LAVALIN MANAGEMENT à lui payer les sommes de 49.754,34€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.975,43€ au titre des congés payés afférents, 69.901,74€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 200.000€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul, 50.000€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer ses droits au titre des stock-options et actions gratuites, et 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il est établi que Monsieur H... a reçu le 31 juillet 2014 un appel téléphonique de M. C... l'informant de l'envoi d'un courriel, qui contenait la photographie d'un tableau récapitulant les offres financières formulées par les candidats à l'appel d'offres lancé par le SMACFA. La matérialité des faits ainsi que leur imputabilité à M. C... résultaient à la fois de l'appel téléphonique suivi de l'envoi du courriel émanant de celui-ci. M. H... a eu immédiatement conscience de la gravité des agissements de M. C... puisque selon ses déclarations, il lui aurait indiqué le 1er août que son geste était inacceptable et qu'il contrevenait au code d'éthique de la société. M. H... était également parfaitement conscient du risque encouru puisqu'il indique avoir aussitôt informé M. G... T..., directeur financier de la société de « son souhait de se retirer de l'appel d'offres, étant donné que les agissements de I... (M. C...) contrevenaient aux règles de droit ainsi qu'au code d'éthique du groupe ». M. S... H... (pièces 25 et 38) se déclare lui-même comme employé de la SNC Lavalin Management, vice-président principal et au 17 avril 2017, directeur général délégué, et dirigeant de la division Aéroports et de la société SNC Lavalin Aéroports. Ainsi, il ne peut qu'être considéré que dès le 31 juillet 2014, le dirigeant d'une des sociétés du groupe, exerçant des fonctions de cadre dirigeant de la SASU SNC-Lavalin Management était informé de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, contraignant la so