Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-10.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10503 F

Pourvoi n° R 19-10.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.164 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 et l'arrêt rectificatif rendu le 31 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cora, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M....

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le licenciement faute grave est fondé, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

AUX MOTIFS QUE M. M... a reconnu avoir frappé Mme A... afin de la dissuader de prendre de la ficelle ; il a en effet affirmé dans un courrier remis à l'employeur le jour des faits « Je lui ai mis un coup de dénodulateur côté rond qui pèse quelques grammes sur l'avant-bras. Je suppose qu'elle est aggravé ses marques par les moyens qu'elle seule pourra vous évoquée » ; que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, il n'est nullement établi que M. M... aurait rédigé cet écrit sous pression, puisqu'à travers celui-ci, il tente d'attribuer l'entière responsabilité de l'incident survenu à Mme A... et lui prête l'organisation d'un complot à son encontre ; que l'employeur produit des clichés photographiques de l'outil lequel présente un embout aiguisé et tranchant ; que le certificat médical établi le jour des faits par le Docteur I... Q... fait état d'« une plaie superficielle de face antérieure d'avant-bras gauche d'environ 10 centimètres de long, en courbe à convexité latérale et (illisible) son tatouage entre le « n » et la fin du mot « ange » », le médecin ajoutant que cette blessure nécessite un jour d'arrêt de travail ; que le cliché photographique de l'avant-bras de la victime permet de vérifier les constatations médicales, soit une longue marque uniforme sur l'avant-bras au niveau d'un tatouage ; qu'aucun des éléments relevés par les premiers juges ne permettait de dire que Mme A... aurait « aggravé » sa blessure ainsi que le prétend M. M... dans son courrier ; qu'il est produit plusieurs attestations concordantes témoignant de la sidération de Mme A... après qu'elle a reçu le coup porté par M. M..., peu important l'irrégularité formelle de ces attestations au regard des dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile dès lors qu'elles sont de nature à corroborer les éléments présentés par ailleurs, ce en quoi il n'y avait pas à les écarter des débats au contraire de ce qu'ont décidé les premiers juges qui se sont arrêtés pour ce faire aux seuls aspects formels de ces éléments, étant observé au demeurant que l'employeur justifie de l'identité des témoins en cause d'appel ; que la circonstance que les témoins de l'altercation n'ont pas constaté que du sang s'écoulait de la blessure est sans emport ; que la contusion est