Chambre sociale, 1 juillet 2020 — 19-11.334
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° N 19-11.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme C... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.334 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Hospitalière de la Vallée de l'Orne - Hôpital Saint-Maurice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Hospitalière de la Vallée de l'Orne - Hôpital Saint-Maurice, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de la salariée (Mme Q..., l'exposante) justifié, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE sur la déclaration non exhaustive des infections nosocomiales en 2013 : ce grief a été partiellement reconnu par le Dr Q..., qui a déclaré lors de l'entretien préalable qu'il « manque vraisemblablement trois déclarations », mais dans ses écrits comme pour les pièces produites, elle discute surtout de la prescription de ce grief et accessoirement de la portée de l'exigence de l'ASSPO de demander une déclaration pour toute infection constatée dans l'hôpital, alors que les textes légaux (articles R. 6111-12 à 17 du code de la santé publique) n'exigent le signalement à l'administration (DDASS et C.CLIN - Centres Interrégionaux de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales) que des infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, du fait de toute une série de facteurs énumérés par ce code, des décès liés à une telle infection, des infections nosocomiales susceptibles d'être causées par un germe présent dans l'eau ou l'air environnant ou de certaines maladies soumises à déclaration dont l'origine nosocomiale peut être suspectée ; La prescription ne joue pas en l'espèce, puisque si l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu « à lui seul » à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur a la possibilité d'invoquer un fait fautif même antérieur de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement si d'autres faits de même nature ont été commis dans ce délai, or en l'espèce l'employeur invoque deux autres faits fautifs non prescrits, de sorte qu'il est en droit de se prévaloir de cette faute antérieure, même déjà connue de lui fin 2013 ; La réalité du grief n'étant pas discutée, mais son sérieux, il convient ensuite d'observer, que si les textes légaux précisent les conditions dans lesquelles certaines infections nosocomiales doivent être déclarées aux autorités sanitaires, rien n'interdit à chaque établissement hospitalier d'instaurer en amont une obligation de déclaration plus contraignante, soit une remontée de toutes les infections nosocomiales constatées, afin d'une part de mettre en place des mesures de correction ou de prévention appropriées, d'autre part de laisser au médecin référent en la matière, qui était en l'espèce le Dr F..., le soin d'apprécier quelles infections doivent donner lieu à un sig